13. Dans une instance où toutes les parties sont représentées par avocat, la communication d’une pièce ou d’un autre élément de preuve est remplacée par la transmission par courriel d’un avis aux avocats des autres parties indiquant que cette pièce ou cet élément a été déposé dans Lexius. Cet avis vaut communication de la pièce ou de l’élément de preuve et est déposé dans Lexius.
2024-5193A.M. 2024-5193, a. 13.